Le principe de la réparation des dommages corporels par un assureur après un accident de la circulation

À la suite d’un accident de la circulation, les dommages rencontrés par la victime peuvent se borner à des dommages matériels. Mais dans les cas plus graves, la victime aura à subir des lésions et des dommages corporels qui auront des conséquences sur sa vie future. Se pose alors la question de leur indemnisation.

Les principes généraux en matière de réparation des préjudices

Il importe de savoir que la compagnie d’assurance d’un conducteur fautif couvre logiquement les dommages qu’il occasionne à autrui, que ce tiers soit piéton, cycliste, passager, ou conducteur du véhicule motorisé impliqué.

Le responsable de l’accident, quant à lui, ne verra ses dommages corporels indemnisés qu’à la condition qu’il ait souscrit une garantie conducteur.

En résumé, les piétons, cyclistes, passagers victimes d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule terrestre à moteur sont, à travers les dispositions de la loi Badinter, intégralement indemnisés des dommages dont ils ont à pâtir. Il existe toutefois deux exceptions notables à cette règle. L’indemnisation de la victime n’aura pas lieu en effet si l’accident s’avère provoqué volontairement par la victime elle-même, dans le cas par exemple d’un comportement suicidaire. Il en ira de même si l’on apporte la preuve que les circonstances de l’accident relèvent exclusivement du fait de la victime, c’est-à-dire quand il est question d’une faute inexcusable. Mais là encore, des dérogations à la règle existent. En effet, la faute inexcusable de la victime ne sera jamais retenue si celle-ci est âgée de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans. La faute inexcusable ne sera pas retenue non plus si la victime est atteinte d’une incapacité permanente, ou se trouve invalide à au moins 80 %.

S’agissant du conducteur, la compagnie d’assurances va prendre en charge la réparation de ses dommages corporels si et seulement si il peut être considéré comme la victime de l’accident. Cela signifie que si sa responsabilité est directement ou non impliquée dans la survenue de l’accident, seule la souscription « garantie conducteur » lui permettra de bénéficier d’une indemnisation de ses préjudices physiques et psychologiques.

Il convient de savoir toutefois que le champ d’application de la garantie conducteur est lui-même limité. Ainsi, en cas de faute grave comme la conduite en état d’ébriété ou le non-respect des limitations de vitesse, l’indemnisation sera le plus souvent refusée par l’assureur.

 

La proposition de la compagnie d’assurance en matière de réparation des préjudices corporels

Bien évidemment, la compagnie d’assurance en charge de l’indemnisation se doit de proposer à la victime une réparation intégrant l’ensemble des postes de préjudices constatés, comme le rappelle Joëlle Marteau-Péretié, avocate en droit du dommage corporel à Lille et Paris. On l’a compris, le montant de cette indemnisation sera largement fonction du niveau de responsabilité du conducteur blessé dans l’accident. L’indemnisation versée par l’assurance sera aussi contingentée par les sommes directement versées par les tiers payeur. Car nombre d’assurances personnelles incluent l’indemnisation d’un accident et des dommages corporels dans les cas d’un accident de la circulation ou de la voie publique. Il en va souvent ainsi de la garantie individuelle d’un contrat multirisque habitation, de l’assurance-vie, des contrats d’assurance sur les accidents de la vie…

La question des délais légaux

On retiendra encore que la compagnie d’assurance a pour obligation de formuler une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois après la survenue de l’accident, sinon dans un délai de trois mois à partir de la demande d’indemnisation de la victime. Si l’assureur déroge à ses obligations en matière de délai, il sera alors contraint d’intégrer à son offre un intérêt correspondant au double du taux d’intérêt légal qui sera ajouté au montant global de l’indemnisation. Quand les circonstances de l’accident sont complexes à établir, que le fautif n’est pas identifié, qu’il convient de conduire une enquête ou des expertises diverses, le délai d’indemnisation peut être rallongé. Notons enfin que l’offre d’indemnisation définitive en direction de la victime doit avoir lieu au plus tard dans un délai de cinq mois après la consolidation officielle la victime.